La propagation du coronavirus « covid-19 » est à l’origine d’une crise sanitaire mondiale qui a conduit le gouvernement français à imposer un confinement général de la population annoncé lors de l’allocution présidentielle tenue par Emmanuel Macron le 16 mars 2020.
Nombreuses sont les interrogations des entreprises sur la continuation de leurs relations contractuelles et plus précisément sur la possibilité d’invoquer la force majeure pour se délier de leurs obligations contractuelles. Nous répondons à ces interrogations en nous intéressant :
Le coronavirus est-il un cas de force majeure ?
La force majeure telle que définie par l’article 1218 du Code civil renvoie aux événements imprévisibles à la date de la conclusion du contrat qui ne peuvent être prévenus par aucune mesure raisonnable et qui échappent au contrôle des parties au contrat.
En se référant à la jurisprudence rendue en matière d’épidémies1, il apparaît que les juges rejettent systématiquement la qualification de force majeure ce qui laisse présager que le coronavirus « covid-19 » ne pourra probablement pas être qualifié de force majeure.
En revanche les mesures de confinement et la fermeture consécutive de 80% des établissements pendant plusieurs semaines pourraient éventuellement être qualifiées de force majeure. Ceci est justifié par le fait que les conséquences de cette pandémie n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat, qu’elles étaient encore non imputables au débiteur et ne pouvaient être évitées même par des mesures appropriées.
A notre avis, la suspension et la résolution du contrat pourraient être justifiées en invoquant la force majeure. Toutefois il faut être prudent, il est difficile de prévoir dans quel sens tranchera le juge en cas de litige.
Illustration : L’intérêt pour un professionnel est de se fonder sur les mesures de confinement pour démontrer qu’elles ont un impact direct sur l’activité de l’entreprise qui n’enregistre par exemple plus de commandes et/ou qui n’a plus de trésorerie pour être en mesure de payer ses fournisseurs.
Notre conseil : Vérifiez le contenu de vos contrats : y sont généralement définis les types d’évènements constituant des cas de force majeure ou d’imprévisibilité. Vous devez également vérifier si vous pouvez bénéficier d’une couverture d’assurance dans ce type de situation (pour garantir les pertes d’exploitation liées à une pandémie ou une épidémie).
Autres domaines dans lesquels la force majeure peut conduire à la résolution du contrat
Si je n’obtiens pas gain de cause grâce à la force majeure, puis-je faire valoir la révision pour imprévision ?
Oui, la révision pour imprévision est aussi un bon moyen pour se prévaloir de changements de circonstances (tels que les mesures de confinement) qui déséquilibrent significativement le contrat entraînant des difficultés financières importantes pour l’une des parties.
La révision pour imprévision permet alors au cocontractant en difficulté financière de renégocier son contrat si celui-ci a été conclu après le 1er octobre 2016, et ce sur le fondement de l’article 1195 du Code civil.
Si les parties n’arrivent pas à trouver un accord, elles peuvent convenir de mettre fin au contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent. En dernier recours, l’une des parties peut saisir le juge pour qu’il procède à la révision du contrat ou y mette fin.
Cependant, s’agissant d’une notion qui a été récemment introduit dans le Code Civil, il existe très peu de jurisprudence en la matière. Ainsi, comme pour la force majeure, il convient d’être prudent.
Mesures gouvernementales d’aide aux entreprises faisant face à des difficultés financières
Les mesures barrières ordonnées par le Gouvernement (mesures d’hygiène, de santé et de distanciation sociale) qui ont dans certains cas entraîné la fermeture de secteurs économiques entiers (ex. les entreprises de restauration), causent des difficultés financières à de nombreuses entreprises. Le Gouvernement est alors intervenu dans les domaines suivants :
Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
L’équipe du cabinet Adam-Caumeil
avocats@adam-caumeil.com
1 Voir pour le SRAS : TI Paris, 4 mai 2004, n° 11-03-000869 ; pour la grippe H1N1 : CA Besançon, 8 janv. 2014, n° 12/0229 ; pour le virus du chikungunya : CA Basse-Terre, 17 déc. 2018, n° 17/00739
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