Voici un principe que la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans le cadre d’un arrêt datant du 21 juin dernier. Sujet de fond, débat animé au cœur des entreprises depuis tant d’années… c’est ici un élément de réponse prépondérant, prônant l’équilibre des missions réalisées qui vient d’être mis en exergue !
Voici un principe que la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans le cadre d’un arrêt datant du 21 juin dernier. Sujet de fond, débat animé au cœur des entreprises depuis tant d’années… c’est ici un élément de réponse prépondérant, prônant l’équilibre des missions réalisées qui vient d’être mis en exergue !
Ainsi, la Cour a en effet estimé que deux salariés occupant un poste identique devaient percevoir une rémunération égale qu’importe qu’ils n’aient pas obtenu les mêmes diplômes.
Un discours justifié au regard du principe d’égalité de traitement : l’employeur est censé assurer une rémunération égalitaire à tous les salariés placés dans des situations identiques ou similaires.
Dans le cas évoqué, les deux salariés, BAC+5 tous les deux, l’un en Master 2, l’autre en BTS et école supérieure de commerce ESCEM, occupaient la même position dans l’entreprise.
Par ailleurs, l’expérience professionnelle du requérant tendait plutôt à faire pencher la balance de son côté.
Malgré tout, la jurisprudence de la Cour ne ferme pas la porte à une différence de traitement entre des salariés disposant de diplômes distincts, différence qu’elle a par ailleurs déjà eu l’occasion d’admettre antérieurement (Cass. soc., 17 mars 2010, no 08-43.088 ; Cass. soc., 11 janv. 2011, no 09-66.785).
Point mis en lumière également, la seule différence de diplômes ne justifie pas, par elle-même, la différence de rémunération !
Il faut justifier que la possession d’un diplôme particulier emporte des connaissances spécifiques, utiles à l’exercice de la profession, et distinctes de celles acquises à l’occasion d’une autre formation. En somme, la Cour nous rappelle que la différenciation doit être fondée sur des critères objectifs, réels et pertinents. Ces derniers relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Cependant, même sans liste précise et exhaustive, on constate, au vu des positions antérieures de la Haute juridiction que peuvent notamment être pris en compte :
· l’expérience professionnelle antérieure acquise à un poste similaire,
· la formation d’un niveau et/ou d’une durée supérieure, utile à l’activité exercée,
· l’ancienneté dans l’entreprise,
· la qualité ou la quantité du travail fourni si elle peut être mesurée,
· ou encore la date d’embauche ayant conduit à l’utilisation d’un barème conventionnel différent …
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